36. Le salarié visé par l’article 35.2 de la Loi peut, pendant la période de vote prévue par l’article 32 de la Loi, faire connaître à la Commission le choix qu’il fait de l’une des associations.
Les dispositions de la section II s’appliquent à ce choix, compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, le salarié autorisé à choisir une nouvelle association représentative par décision du Tribunal administratif du travail rendue en vertu de l’article 27 de la Loi fait connaître son choix en complétant et en retournant à la Commission le formulaire qu’elle lui transmet à cette fin.